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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Sont enregistrés au droit fixe de 5.800 F : 1° Sous réserve de ce qui est dit à l’article 674, 2°, les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou donnent ouverture à moins de 5.800 F de droit proportionnel ou de droit progressif ; 2° Les jugements de première instance prononçant un divorce, lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou au droit progressif ou que le droit proportionnel ou progressif ne s’élève pas à 5.800 F.