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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les élections ou déclarations de command ou d’ami, sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l’élection est faite après les vingt-quatre heures, ou sans que la faculté d’élire un command ait été réservée dans l’acte d’adjudication ou de contrat de vente, sont assujetties au droit prévu à l’article 725.