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Version en vigueur du 10 janvier 1951 au 1 juillet 1979
Il ne peut être perçu moins de : 1° 350 F, pour les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix ; 2° 575 F pour les jugements de la police ordinaire et des juges de paix, les ordonnances de référé ; 3° 2.500 F pour les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives ; 4° 5.800 F pour les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel, contenant des dispositions définitives. Le tarif prévu à l’alinéa qui précède est porté respectivement à 5.800 F et à 11.500 F pour les jugements de première instance et les arrêts des cours d ’appel prononçant un divorce. Dans aucun cas, l’ensemble des droits proportionnels ou progressifs ne peut être inférieur au minimum déterminé par le présent article.