Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 60 centimes par 100 francs, qui est liquidé sur le montant de l’actif net partagé. S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu au taux réglé pour les ventes, conformément à l’article 709 ci-après.