Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
§ 1 er. — Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 714 et du dernier alinéa du paragraphe 1er de l’article 719, les taux du droit d’apport en société sont, pour les actes visés aux articles 717 et 718, respectivement réduits à : 0,40 p. 100 et 4 p. 100 pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1956 ; 0,55 p. 100 et 5 p. 100 pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1957. § 2. — Le droit d’apport en société peut bénéficier du fractionnement prévu au paragraphe 3 de l’article 719 précité, lorsqu’il est exigible au taux de 5 p. 100 ci-dessus.