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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’administration a jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit. Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession ne peut être écartée par l’administration tant que celle-ci n’a pas fait juger qu’elle est simulée.