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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Lorsqu’une succession comprenant à la fois des biens imposables en France et des biens imposables en Algérie est grevée d’un passif, ce passif est déduit des biens imposables en France dans la mesure déterminée par la proportion existant entre la valeur de ces biens et celle des biens imposables en Algérie.