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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Sont soumis à un droit de 14 F par 100 F les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l’article 1229, aux sociétés mutualistes et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance. Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d’Etat ou l’arrêté préfectoral qui en autorise l’acceptation.