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Version en vigueur du 10 octobre 1950 au 1 juillet 1979
Les droits dus par les mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50 p. 100 au minimum, pour les donations et successions qu’ils recueillent, sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 100.000 F. Cette disposition est applicable aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme.