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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Par dérogation à l’article 795, l’inscription, le transfert ou la mutation des créances ou des titres de créances d’indemnités de dommages de guerre, provenant de créanciers ou de titulaires décédés ou déclarés absents, peut être effectué sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le fonctionnaire compétent de l'enregistrement, constatant que les créances ou les titres qui les représentent ont été compris dans la déclaration de succession et que l’imputation des droits exigibles a été demandée dans les conditions prévues par l’article 46, dernier alinéa, de la loi du 17 avril 1919.