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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les débiteurs, détenteurs ou dépositaires, à quelque titre que ce soit, des valeurs successorales ci-dessus visées, ne peuvent en faire la remise aux héritiers, légataires ou donataires, soit directement entre leurs mains, soit indirectement par les mains de tierces personnes, qu’après que l’envoi en possession a été prononcé dans les conditions prévues à l’article 802.