Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Il est également fait défense aux agents de l’enregistrement : 1° D’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé pour timbre ; 2° D’admettre à la formalité des protêts d’effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.