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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés de la régie sont admis, dans les conditions fixées par décret, à les timbrer eux-mêmes, avant d’en faire usage, au moyen de timbres mobiles du modèle unique. Ils sont autorisés, également, à les faire timbrer à l’extraordinaire, avant usage, par l’administration de l’enregistrement qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives.