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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire sur papier timbré, dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics dénommés dans l’article 646, paragraphe II, 3°, 4°, 5° et 12°.