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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d’autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce ou toutes autres valeurs visées à l’article 890 non timbrés ou non visés pour timbre.