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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Sont passibles du droit de timbre des effets de commerce : 1° Les warrants agricoles, les warrants hôteliers et les warrants pétroliers ; 2° Les engagements de garantie sur récolte de vin, prévus à l’article 46 du décret du 29 avril 1940 portant codification des dispositions législatives régissant le crédit mutuel et la coopération agricoles ; 3° Les warrants créés en application du décret du 24 juin 1939 organisant le warrantage en faveur des titulaires de conventions passées en exécution du décret du 2 mai 1938 portant ouverture de crédits pour l’exécution d’un programme exceptionnel de défense nationale ; 4° Les warrants créés en exécution de l’article 7, n° 5, du décret du 29 juillet 1939 relatif à l’office national interprofessionnel des céréales ; 5° Les warrants industriels institués par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l’objet de lettres d'agrément, modifiée par l’ordonnance du 3 mai 1945 et par l’article 168 de la loi du 31 décembre 1945.