Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les récépissés délivrés par les chemins de fer en exécution des dispositions de l’article 927 pour chacun des transports effectués autrement qu’en grande vitesse peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d’expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés.