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Version en vigueur du 11 juillet 1953 au 7 juillet 1956
Les connaissements établis à l’occasion d’un transport par mer sont assujettis à un droit de timbre dont le taux et les modalités de payement sont fxés comme suit : Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre : celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 720 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une estampille sans indication de prix. Le droit de 720 F est réduit à 360 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français. Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.