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Version en vigueur du 11 juillet 1953 au 7 juillet 1956
Les connaissements venant de l’étranger sont soumis, avant tout usage en France, à des droits de timbre équivalents à ceux établis sur les connaissements créés en France. Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 360 F représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise. Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.