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Version en vigueur du 10 janvier 1951 au 11 juillet 1953
Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transport, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d’ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d’un récépissé ou d’une lettre de voiture dûment timbré. Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 13 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.