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Version en vigueur du 7 juillet 1956 au 1 juillet 1979
Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transport, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d’ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d’un récépissé ou d’une lettre de voiture dûment timbré. Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 18 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.