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Version en vigueur du 10 janvier 1951 au 1 juillet 1979
En addition du droit prévu par l’article 982, il est perçu une surtaxe de 0,060 p. 1.000 sur les opérations concernant les céréales. Le produit de cette surtaxe contribue à fournir les ressources nécessaires à l’exécution des mesures de défense du marché du blé par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1933.