Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les actes constatant les acquisitions d’immeubles faite par les départements ou les communes, en vue de revente après lotissement, dans les conditions prévues par la loi du 31 octobre 1919, sont exonérés de tous droits d’enregistrement et d’hypothèques. Pour bénéficier de ces exonérations, les actes portent la mention expresse qu’ils sont faits en vertu des dispositions de la loi du 31 octobre 1919 et du présent article. Les actes de revente après le lotissement doivent stipuler que le département ou la commune se charge de tous les frais nécessaires pour accomplir la transmission, spécialement des droits de mutation, et qu'il en a été tenu compte pour la fixation du prix.