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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement les actes passés en forme authentique avant l'établissement de l’enregistrement, dans l’ancien territoire de France, et ceux passés également en forme authentique, ou sous signature privée, dans les pays réunis, et qui y ont acquis une date certaine suivant les lois de ces pays, ainsi que les mutations qui se sont opérées par décès avant la réunion desdits pays.