Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Est assimilée dans tous ses effets à un contrat écrit d’apprentissage la déclaration que le père, la mère ou le représentant d’un mineur sont, en vertu de l’article 2 de la loi du 20 mars 1928, tenus de faire, quand ils entendent employer ce mineur comme apprenti.