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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Est dispensé du timbre, le registre, coté et paraphé par le président, sur lequel il mentionne tous les actes, décisions et formalités auxquels donne lieu l’exécution de l’ordonnance du 4 décembre 1944 relative aux commissions paritaires compétentes pour statuer sur les contestations entre bailleurs et preneurs de baux à ferme, et dont l’inobservation est de nature à motiver le pourvoi prévu à l’article 23 de la même ordonnance.