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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Sont affranchis du timbre : 1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions de la loi du 22 février 1944 ; 2° Les pièces produites pour l’accomplissement d’une des formalités visées à ladite loi et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.