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Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 janvier 1993
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290; -d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. -En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.