Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application de l' article 274 , du second alinéa de l' article 276 et des articles, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748 , à la perception d'une imposition fixe de 125 €. Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Cartographie jurisprudentielle
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