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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article précédent, le calcul, dans les conditions fixées par l’article 1386-2 ci-dessus, des nouvelles bases de cotisation applicables, à partir de 1943, aux établissements industriels, ne peut valablement être contesté par les propriétaires, dans le délai visé audit alinéa, que dans le cas d’erreur matérielle.