Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.
Version en vigueur du 12 juin 2011 au 31 décembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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