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Version en vigueur du 1 janvier 1956 au 1 juillet 1979
Le fabricant qui n’effectue pas la vente de ses produits dans son établissement industriel ne doit pas le droit fixe de marchand pour le magasin séparé dans lequel il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication. La taxe par salarié dont il est redevable, à l’exclusion de toute taxe déterminée, pour les opérations effectuées dans ce magasin est celle qui est prévue pour sa profession de fabricant. Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue à l’alinéa précédent n’est applicable que pour celui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l’établissement de fabrication. Les autres donnent lieu à l’application du droit fixe de marchand en gros. Les fabricants ressortissant au tableau C, qui vendent soit en demi-gros, soit en détail, sont considérés comme exerçant à la fois la profession de fabricant et celle de marchand en demi-gros ou de marchand en détail. Les taxes par salarié dont ils sont passibles pour chacune de ces professions sont déterminées par l’application à chaque salarié du tarif correspondant à la nature des opérations qu’il effectue. Lorsque le salarié effectue à la fois des opérations de fabrication et de vente, c’est la plus élevée des taxes prévues pour chacune de ces catégories d’opérations qui est applicable.