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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2000
Sous réserve des II, III ((IV et IV bis de l'article 1478)) (M), la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (M) Modification.