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Version en vigueur du 1 janvier 1956 au 1 juillet 1979
Lorsqu’un patentable exploite plus de cinq établissements, boutiques, magasins ou entrepôts pour la vente de denrées et marchandises, les droits fixe et proportionnel de patente afférents, d’après les tarifs en vigueur, à chacun de ces établissements — à l’exclusion de ceux qui sont soumis aux droits du tableau B prévus pour les professions de " Magasin (tenant un grand) " et de " Pharmacie commerciale (tenant une) " —- sont augmentés d’un quart si le nombre des établissements — y compris ceux qui sont soumis aux droits du tableau B — ne dépasse pas dix, d’un tiers s'il est compris entre onze et vingt, de moitié s’il est compris entre vingt et un et cinquante et doublés s’il est supérieur à cinquante. Sont exceptés des dispositions du présent article les établissements dans lesquels un fabricant vend exclusivement les produits de sa fabrication.