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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal approuvée par le préfet ou le sous-préfet lorsque ce dernier règle le budget, après avis du directeur départemental de l’administration compétente, établir les taxes directes énumérées au paragraphe 1 de l’article 1494.