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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l’administration, en vue d'assurer l’assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrête ministériel.