Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
I.-Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis , les produits des impositions suivantes : 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 , à hauteur de 7 € par certificat délivré ; 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I. II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.