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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2021
1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance : 1° De tous les duplicata de certificats ; 2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ; 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ; 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule. 2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale : a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ; b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules. 3. Aucune taxe n'est due lorsque : a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ; b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ; c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. 4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés. 5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.