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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2021
Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies , entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.