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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Le taux des taxes prévues à l’article 1622 est fixé chaque année avant le 1er septembre pour l’année suivante, par décret rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances. Pour l’établir il est tenu compte, notamment, du rapport entre les recettes et les dépenses de l’année précédente, ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution.