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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 31 mars 1999
L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession. Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livre des procédures fiscales (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.