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Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 22 avril 1998
Sont affranchis de la retenue à la source : 1° à 4° (Dispositions périmées); 4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre; 5° (Disposition périmée).