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Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions ((admises aux négociations sur un marché réglementé français)) (M) ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A. Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A. (M) Modification.