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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2014
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.