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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 9 octobre 1983
En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 9 et L 54.