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Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 1 janvier 1985
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : - la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ; - les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ; - les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé (1). (1) Ces dispositions prennent effet à compter de l'imposition des revenus de 1984.