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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Toute personne passible soit de la taxe proportionnelle, soit de la surtaxe est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret, certains éléments de son train de vie. Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l’article 6 ci-dessus ont disposé, pendant l’année de l’imposition.