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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Pour le calcul de la surtaxe progressive, le revenu imposable, arrondi au millier de francs inférieur, est divisé en un certain nombre de parts fixé, conformément à l’article 194 ci-après, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l’article 197. L’impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.