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Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 12 mai 1996
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. Marié sans enfant à charge = 2. Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 2. Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5. Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2,5. Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3. Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3,5. Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4. Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4,5. Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5. Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5,5. Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6. Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6,5 et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable. En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.