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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1 Marié sans enfant à charge....................................... 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ ...2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge....................... 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.......2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5 et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable. En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu du dernier alinéa de l’article 196 ci-après.